S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
197. Le siège ou la banquette d’un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs doit avoir:
1°  une largeur minimale de 460 mm (18,1 po) par place;
2°  une hauteur comprise entre 380 mm (15 po) et 480 mm (18,9 po) au-dessus du plancher;
3°  une profondeur minimale de 300 mm (11,8 po);
4°  un dossier dépassant d’au moins 500 mm (19,7 po) le niveau du siège ou de la banquette, sauf si ceux-ci sont adossés aux ridelles ou aux parois du véhicule.
D. 213-93, a. 197.